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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire non produit dans le délai.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bellahouel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 1990, qui, dans une information suivie à son encontre des chefs de vol, recel de vol aggravé, prise d'otages et tentatives d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée de un an ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-2 du Code de

procédure

d pénale ; Attendu que Bellahouel X... s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt susmentionné rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la

procédure

a été reçu à la Cour de Cassation le 14 août 1990 ; Attendu que le mémoire susvisé n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Paris ; que n'étant pas conforme aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'ainsi, aucun mémoire n'ayant été produit dans le délai prévu par l'article 567-2 dudit Code, le demandeur doit, en application de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs

:

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
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