Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gladys, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle en date du 20 mai 1988 qui, dans la
procédure
suivie contre X... A... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale, défaut et insuffisance de motifs contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 164 du Code pénal, 593 du Code de
procédure
pénale, contradiction, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, justifié sa décision ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 164