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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Délibération en chambre du conseil - Secret - Déclaration du président qu'un auditeur de justice assisterait au délibéré sans y participer - Atteinte (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 22 février 1990, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de

procédure

pénale ; d "en ce que le procèsverbal des débats de la cour d'assises mentionne que M. Chemla, auditeur de justice, s'est également retiré dans la chambre des délibérations pour assister au délibéré, mais sans y participer ; "alors que les délibérations communes de la cour d'assises et du jury sont essentiellement secrètes ; qu'aucune pièce de la

procédure

ne peut constater, ni révéler, ce qui s'y est passé ; que, le procès-verbal des débats révélant que l'auditeur de justice qui a assisté aux délibérations de la cour d'assises et du jury, n'y a pas participé, les dispositions de l'article 362 du Code de

procédure

pénale ont été méconnues" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce successivement "que Mme le président a indiqué que M. Philippe Chemla, auditeur de justice, assisterait aux débats et délibération, sans voix délibérative, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1970" puis, après clôture des débats "que M. Chemla, auditeur de justice, s'est également retiré dans la chambre des délibérations pour assister au délibéré, mais sans y participer" ; Attendu que cette dernière mention, qui a eu pour but de rappeler la règle législative en vigueur et qui, de surcroît, relate des propos tenus avant le début du délibéré, n'a pu avoir pour effet de porter atteinte au secret des délibérations ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. B... d conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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