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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 27 février 1990, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de

procédure

pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Igier coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à la peine de quinze années de réclusion criminelle ; "alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que les experts entendus aient, préalablement à leur audition, prêté individuellement et séparément le serment de l'article 168 du Code de

procédure

pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a fait appeler "successivement" dans l'auditoire les experts et leur a fait prêter le serment de l'article 168 du Code de

procédure

pénale avant que, "séparément l'un de l'autre", ils exposent le résultat de leurs opérations ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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