Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 mars 1990, qui pour infraction à l'article R. 27 du Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant quinze jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de
procédure
b pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles cités
- R27
- 584