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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juillet 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Nabiha, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 1er octobre 1991, qui l'a condamnée pour la contravention de racolage passif, à une amende de 1 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse mais seulement par un avocat au barreau de Paris, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; d Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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