Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Akli, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui, dans une
procédure
suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que par arrêt du 18 décembre 1990, la cour d'appel de Lyon a condamné Akli X..., pour d infractions à la législation sur les stupéfiants, à 8 ans d'emprisonnement, avec période de sûreté pour les deux tiers de la peine et maintien en détention ; Attendu que cette condamnation est devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 octobre 1991 rejetant le pourvoi dont elle était frappée ; Qu'il s'ensuit que X... est depuis lors détenu en exécution de sa peine et que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel de Lyon, qui, le 17 octobre 1991, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu en application de l'article 148-1 du Code de
procédure
pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs
; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 148-1