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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juillet 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos partiel - Viol - Audition de la fille de l'accusé - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... El Miloud, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 22 novembre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 306 alinéa 1 et 593 du Code de

procédure

pénale ; d "en ce que la Cour a ordonné le huis clos partiel pour l'audition du témoin Soraya X..., soeur de la victime, sans constater que la publicité aurait été dangereuse pour l'ordre public ou pour les moeurs ; "alors que le huis clos n'étant pas ordonné à la demande de la victime partie civile, ne pouvait l'être qu'après constatation de ce que la publicité de l'audition de ce témoin aurait été dangereuse pour l'ordre public ou pour les moeurs" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la Cour, à la demande de de l'avocat de la victime, partie civile, a rendu dans les formes de droit un arrêt inséré audit procès-verbal, ordonnant l'audition de Soraya X..., fille de l'accusé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 306 alinéa 3 du Code de

procédure

pénale ; Et attendu que la

procédure

est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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