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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : BERTIN X..., contre le jugement n° 1930 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de

procédure

d pénale ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de

procédure

pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celuici non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de

procédure

pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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