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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Recevabilité - Préjudice direct ou actuel découlant d'une infraction - Contribuable d'une commune autorisée à percevoir des impôts - Endettement frauduleux de la commune (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DENIER André, - Y... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 janvier 1991, qui a déclaré irrecevable leur plainte pour faux et usage de faux ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 19 juillet 1989 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 572-2 alinéa 2 du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-2° du Code de

procédure

pénale, 2, 85 et 593 du même Code, ensemble violation de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de MM. X... et Y... ; "aux motifs qu'"en leur qualité de contribuables de la commune, ils n'invoquent dans leurs propres écritures qu'un préjudice "partiellement direct" ; que seule la commune peut éprouver un préjudice direct en raison de la charge financière résultant de la délibération arguée de faux" ; "alors que toute personne ayant subi un dommage causé par une infraction a le droit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, les demandeurs, contribuables de la commune de Guillaumes, ont nécessairement subi un préjudice direct et personnel du fait de la charge fiscale accrue et résultant, personnellement, pour les contribuables locaux de l'endettement frauduleux de la commune, dont chacun pouvait demander réparation devant les juridictions répressives" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'André X... et de Charles Y..., assortie de la plainte par eux portée, en tant que contribuable de la commune de Guillaumes, contre Eliane A..., épouse Z..., ancien maire de ladite commune, la chambre d'accusation énonce que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de

procédure

pénale, qu'aux termes de l'article 2 dudit Code la réparation du dommage directement causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que s'il suffit aux parties civiles, lors de l'instruction, d'alléguer seulement l'existence d'un préjudice et son lien direct avec l'infraction comme possibles, cette démonstration n'a pas été faite par les demandeurs ; qu'en leur qualité de contribuables de la commune, ils n'invoquent qu'un préjudice partiellement direct ; que seule la commune peut éprouver un tel préjudice en raison de la charge financière résultant de la délibération arguée de faux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que le contribuable inscrit au rôle d'une commune autorisée, en vertu de l'article L. 232-1 du Code des communes, à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus au Code général des impôts, ne saurait se prévaloir de ces dispositions, en application desquelles il est assujetti, pour prétendre avoir subi un préjudice personnel, direct ou actuel, découlant d'une infraction ayant lésé la collectivité ; qu'il lui est seulement loisible d'exercer, à ses risques et périls, conformément à l'article L. 316-5 dudit Code, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer, que tel est le cas en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 14
  • 2
  • L232-1
  • L316-5
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