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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BRETON Remy, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1990, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 300 francs et à prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de d

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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