Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission des pièces au procureur général - Article 145-2 du code de procédure pénale - Application (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 14 janvier 1993, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour vols avec port d'arme et séquestration d'otage, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que Michel X..., inculpé de vols avec port d'arme et de séquestration d'otage, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 16 décembre 1990 ; que la détention provisoire a été prolongée pour une durée d'un an à compter du 15 décembre 1991 ; Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 1992, le juge d'instruction a prescrit, en application de l'article 181 du Code de
procédure
pénale, la transmission au procureur général des pièces de la
procédure
; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé qui soutient être irrégulièrement détenu depuis le 16 décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 145-2 du même Code, invoquées par l'inculpé, ne sont plus applicables à ce stade de la
procédure
puisque, selon l'alinéa 2 de l'article 181 précité, le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ; Attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Articles cités
- 181
- 145-2