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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Signature du demandeur ou de son avocat aux conseils - Omission.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 30 juillet 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la VIENNE pour viol commis sur mineure de 15 ans, en réunion, par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, établi au nom du demandeur et transmis directement à la Cour de Cassation, ne porte pas la signature de X... mais celle d'un avocat au barreau de Poitiers ; d Attendu qu'aux termes de l'article 574-1 du Code de

procédure

pénale, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt portant mise en accusation, un mémoire exposant les moyens de cassation doit, à peine de déchéance, être déposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation par le demandeur en cassation ou son avocat ; que ce dernier terme ne peut, compte tenu du monopole qui leur est reconnu pour assister les parties devant la Cour de Cassation, désigner que les avocats aux Conseils ; Attendu, dès lors, que le document susvisé, qui n'est signé ni du demandeur ni d'un avocat aux conseils, ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; que X... encourt en conséquence, par application du premier de ces textes, la déchéance de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Articles cités

  • 574-1
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