Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal de police de PAU, en date du 6 mars 1992, qui, pour contravention au stationnement payant, l'a condamné à une peine d'amende de 220 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Jean-Pierre X... s'est pourvu le 6 novembre 1992 contre le jugement réputé contradictoire du tribunal de police de Pau qui lui avait été signifié le 22 octobre 1992 ; que ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de
procédure
pénale est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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