Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Souleyman, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels, falsification, contrefaçon de chèques et usage, escroqueries, infraction à la police des frontières et usage d'un document administratif établi sous le nom d'un tiers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de
procédure
pénale ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 567-2 du Code précité ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 567-2