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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant en chambre du conseil, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de

procédure

pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. André X..., du chef d'ingérence ; Vu ladite requête ; Vu l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant notamment les articles 679 à 688 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de cette abrogation, que les règles de compétence du droit commun sont applicables à la

procédure

dont fait état la présente requête ; que cette dernière est, dès lors, devenue sans objet ;

Par ces motifs

, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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