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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BURTON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries et tentatives d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, ils ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'à défaut de moyen produit contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 567-2 du Code précité ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 567-2
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