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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols commis sur mineure de quinze ans; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de réponse au mémoire de la personne mise en examen ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis X... en accusation devant la cour d'appel de Nîmes du chef de viols aggravés ; "alors que l'arrêt, qui n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de présomption de charges du 24 juin 1993, antérieure au mémoire de l'intéressé déposé le 7 septembre 1993, n'a pu de ce fait répondre aux articulations essentielles de ce mémoire" ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 593 du Code de

procédure

pénale, sont nuls les arrêts des chambres d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'il appert de la

procédure

qu'Abdelkader X..., poursuivi pour viols, a dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, développé les arguments de fait dont il déduisait l'absence d'élément intentionnel ; Attendu que la chambre d'accusation n'a pas examiné ce moyen, fût-ce pour l'écarter, dès lors que son arrêt n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de présomption de charges, rendue avant le dépôt du mémoire de l'inculpé, et qu'il ne peut ainsi être considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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