Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adelino, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 octobre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 181 du Code de
procédure
pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu au vu de "l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général rendue par le juge d'instruction de Roanne en application de l'article 181 du Code de
procédure
pénale le 19 juillet 1993" ; "alors qu'aux termes de l'article 181 du Code de
procédure
pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, applicable à compter du 1er mars 1993, c'est-à-dire au moment de la transmission de la
procédure
à la chambre d'accusation, seule une ordonnance de présomption de charges peut valablement saisir la chambre d'accusation, de sorte que celle-ci n'était pas régulièrement saisie par l'ordonnance de transmission des pièces du 19 juillet 1993 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué rendu par la chambre d'accusation qui n'était pas régulièrement saisie ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il ne résulte d'acucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'Adelino X... ait soulevé devant la chambre d'accusation l'irrégularité de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction et prise de la violation alléguée de l'article 181 du Code de
procédure
pénale sur la rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; D'où il suit que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable par application de l'article 595 du même Code ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 181
- 595