Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pépin, mis en examen pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, contre l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que Pépin X... s'est pourvu le 8 février 1994 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la

procédure

est parvenu à la Cour de Cassation le 23 février 1994 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Pépin X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
Assistance juridique générée (IA) — non officielle