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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GOMES DE Y... Leopoldo, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à des pénalités cambiaires ; Vu le mémoire ampliatif du demandeur et le mémoire en intervention de la Banque franco-portugaise ; Sur l'intervention de la Banque franco-portugaise : Attendu que, n'ayant pas frappé d'un pourvoi en cassation l'arrêt attaqué, qui a été rendu contradictoirement à son égard et l'a condamnée solidairement avec Leopoldo X... au paiement des pénalités cambiaires, la banque franco-portugaise n'est pas recevable à intervenir au soutien du pourvoi de ce dernier ; Sur la recevabilité du pourvoi de Leopoldo X... : Attendu que, Leopoldo X... étant domicilié à l'étranger, l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à son égard de par application de l'article 410 du Code de

procédure

pénale, a été signifié pour lui au parquet du procureur général le 7 juillet 1992 ; que, conformément aux dispositions de l'article 562, alinéa 2, dudit Code, la copie de l'arrêt a été envoyée aux autorités judiciaires de son domicile qui l'ont remise à l'intéressé contre récépissé signé de sa main le 28 septembre 1992 ; Attendu que, la déclaration de pourvoi du demandeur ayant été faite seulement le 8 décembre 1992, après l'expiration du délai prévu par l'article 568, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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