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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTIN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 septembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte déposée contre X... des chefs, notamment, d'usurpation de fonctions et menaces d'atteinte aux biens, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 197 alinéas 3 et 4 du Code de

procédure

pénale et 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le demandeur n'a pu obtenir la copie du dossier avant l'audience ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la

procédure

qu'Albert Y... ait invoqué, devant la chambre d'accusation, une violation des articles visés au moyen ; Qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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