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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -GIESNER Guy, contre le jugement du tribunal de police de la ROCHE-sur-YON, en date du 3 avril 1992 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi et ne contient aucun moyen de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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