Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 2 amendes de 1 000 francs dont 500 francs assortis du sursis simple, a ordonné le retrait du permis de chasser pendant un an et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1986 portant approbation de la réserve de chasse, défaut de base légale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué que l'illégalité prétendue de l'arrêté ministériel concerné ait été présentée devant les juges du fond ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque une telle exception pour le première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles L. 228-2 et L. 228-6 du Code rural, 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions de chasse dans une réserve approuvée par l'Etat et de chasse avec des instruments prohibés dont elle a déclaré Philippe Y... coupable ; Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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