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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PUGIBET Heimana, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs pacifiques d'amende pour le délit et à18 000 francs pacifiques d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 427, 512, 536 et 591 du Code de

procédure

pénale, manque de base légale ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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