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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - les époux X... Yvon, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 mai 1992, qui, dans l'information suivie contre X..., sur leur plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2,1° du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il ne saurait être examiné ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchalla conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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