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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rolando, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1993, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé contre lui l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale pendant 10 ans ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 195, alinéa 3, 192, 201 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giordimaina coupable du délit de banqueroute et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole pendant une durée de dix ans ; "alors que le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits et les relève de toute déchéance ; qu'il résulte de la

procédure

que le redressement judiciaire de la SARL Le Toscan a été converti en liquidation judiciaire le 24 février 1989 et que le fonds a été revendu à cette même époque ; qu'en ne recherchant pas si cette

procédure

collective n'avait pas abouti à une extinction du passif social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions du prévenu que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la

procédure

commerciale ayant abouti à une liquidation des biens ait été clôturée par une extinction de l'intégralité du passif social ; Que dès lors le moyen, mélangé de fait et de droit, et soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giordimaina coupable du délit d'abus de biens sociaux ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel, l'auteur devant avoir la volonté, au moment des faits délictueux, d'utiliser les biens de la société à des fins personnelles ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, après avoir admis que Giordimaina réglait certaines dépenses de la pizzeria sur son compte personnel, se borne à retenir qu'il subsistait en tout état de cause une somme de 140 000 francs qui dépendait de l'actif de la société et que le demandeur aurait utilisée à des fins propres ; qu'en ne recherchant pas si, au moment des encaissements de recettes, Giordimaina avait réellement eu l'intention de détourner à son profit personnel l'actif de la société, ou si au contraire il n'avait agi que pour régler les dettes de la société, soit dans l'intérêt de celle-ci, le solde positif apparaissant a posteriori, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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