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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Y... X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1993, qui, dans une

procédure

suivie contre lui des chefs de falsification de documents administratifs et usage, obtention indue de documents administratifs et usage, escroqueries, abus de confiance et outrage à agents de la force publique, a annulé le jugement de condamnation et ordonné la mise en liberté du prévenu ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation formé par Antonio Z... Dos Anjos le 24 mai 1993, soit plus de cinq jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement, à la date qui lui avait été indiquée conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 dudit Code ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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