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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Z... Francis, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 juin 1993, qui, après condamnation définitive de Francis Y... et de Jacky X... pour coups ou violences volontaires réciproques, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 427, 512, et 591 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, irrecevable en ce qu'il vise un précédent arrêt du 26 mai 1993, non frappé de pourvoi, se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, au vu desquels les juges ont fixé l'étendue du préjudice de la victime ; Que ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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