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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 août 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Maintien en détention provisoire - Délai raisonnable - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Omer, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 avril 1992, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour tentatives d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 64 du Code pénal, 592 et 593 du d Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'Omer X..., inculpé de tentatives d'assassinats a invoqué, au soutien de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, l'état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal dans lequel, selon lui, il se serait trouvé au moment des faits ; Attendu que si la chambre d'accusation a, à tort, examiné pour le rejeter le bien-fondé de cette prétention qui tendait à voir statuer sur une question autre que la détention, ce qui excédait les limites de sa saisine, le grief invoqué ne saurait être accueilli ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de saisir la juridiction de jugement d'une demande de mise en liberté, l'article 148-1 du Code de

procédure

pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces

procédure

s spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de

procédure

pénale, 6-5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué relève qu'Omer X... est inculpé de tentatives d'assassinats, dans une

procédure

où son frère Rodrigue se trouve lui-même inculpé de deux assassinats et d'une tentative d'assassinat ; Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent en l'explicitant que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ils ajoutent que la détention d'Omer X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins d alors qu'il a exercé des violences sur l'un d'eux lors de l'enquête préliminaire et de prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu de la dangerosité de l'inculpé ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié le maintien en détention du demandeur tant au regard des articles 144 et 148-2 du Code de

procédure

pénale que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Articles cités

  • 64
  • 148-1
  • 144
  • 5
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