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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Mémoire présenté postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur - Irrecevabilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wolfgang, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 février 1993 qui, pour proxénétisme et proxénétisme aggravé, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction de séjour et à la privation, pour une même durée, des droits de l'article 42 du Code pénal ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire en date du 5 mars 1993 ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au Barreau de Paris ; Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet si les article 584 et 585 du Code de

procédure

pénale autorisent le demandeur en cassation pénalement condamné à déposer le mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom et qui a signé le mémoire ait été munie, à ces fins, d'un pouvoir spécial ; Sur la recevabilité du mémoire en date du 7 mai 1993 : Attendu que ledit mémoire produit postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur est irrecevable par application de l'article 590 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que ces mémoires ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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