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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sambou, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er avril 1992, qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention et à 10 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les étrangers ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale et ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., Y..., Z... A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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