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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... François, - Y... Marc, - BERNARD Z..., - MONALHI Kamel, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de VERSAILLES qui, dans la

procédure

suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les armes et détention, association de malfaiteurs et recel, a déclaré leurs appels irrecevables ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par le jugement du 4 septembre 1992, frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Pontoise, après avoir renvoyé les débats à l'audience du 2 décembre 1992, a ordonné le maintien en détention de Kamel Monalhi et a rejeté les demandes de mises en liberté provisoire formées par François A..., Marc Y... et Maurice X... ; Attendu que, par jugement du 2 décembre 1992, cette juridiction a prononcé la nullité de toute la

procédure

d'information ; qu'il s'ensuit que les demandeurs ont été libérés le 2 décembre 1992 au soir ; Attendu que les pourvois sont, dès lors, devenus sans objet ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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