Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joao, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour séjour irrégulier en France et usage d'un document administratif falsifié, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à celle de 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris du d défaut ou insuffisance de motifs ; Attendu, d'une part, que pour déclarer le demandeur coupable du délit de séjour irrégulier, l'arrêt attaqué constate qu'il est arrivé en France le 13 février 1990, avec un visa consulaire valable cinq jours et expirant le 16 février, alors "qu'en se présentant à la préfecture de la Moselle le 21 février, il se trouvait manifestement en situation irrégulière sur le sol français" ; Attendu, d'autre part, que pour condamner le prévenu pour usage d'un document administratif falsifié, les juges du second degré énoncent que la carte d'identité de la République angolaise, présentée par lui au fonctionnaire du service des étrangers, est manifestement fausse, que la taille de 1 m 69 inscrite n'est pas la sienne, alors qu'il mesure plus d'1 m 80, que cette carte est d'une validité de 10 ans, durée dépassant celle de 5 ans en usage en Angola, et qu'enfin l'empreinte digitale apposée n'est pas celle de Mataba ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;