Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 6 novembre 1990, qui dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de tentative d'homicides volontaires, évasion, complicité de tentative d'évasion avec violences, recel de vol et usage de fausses immatriculations, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article 172 du Code de
procédure
pénale ; d Attendu que le demandeur ne saurait invoquer de prétendues irrégularités qui auraient été commises antérieurement à l'arrêt de renvoi, en date du 29 mai 1990, devenu définitif ; que de telles nullités si elles existaient, seraient, en vertu de l'article 594 du Code de
procédure
pénale, couvertes par cet arrêt ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148-1 du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles cités
- 172
- 594