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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 avril 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : VOS Marcus, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 22 janvier 1991 qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée dans le cadre de

procédure

s d'extradition ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199, 201, 216 du Code de

procédure

pénale ; d Attendu que le mémoire se borne à énumérer ces articles de loi sans formuler le moindre grief contre la

procédure

suivie devant la chambre d'accusation ; que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de ladite

procédure

; Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des droits de la défense résultant des déclarations de l'avocat général à l'audience de la chambre d'accusation ; Attendu que la parole du représentant du ministère public à l'audience est libre ; qu'il a le droit de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, sauf le droit de discussion des parties ; qu'en l'espèce il n'est ni établi ni allégué que ce droit ait été refusé au demandeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris d'un défaut de réponse au mémoire du demandeur ; Attendu qu'après avoir rappelé les faits pour lesquels Vos fait l'objet d'une double demande d'extradition émanant des autorités suédoises et belges, la chambre d'accusation énonce que la détention de l'intéressé est "tout à fait nécessaire à titre de mesure de sûreté pour prévenir le renouvellement des infractions et garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie et a justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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