Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 4 mai 1990, qui dans la

procédure

suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que le délai de l'article 568 du Code de

procédure

pénale était expiré lorsque les pourvois b ont été formés respectivement les 30 juillet 1990 et 20 août 1990 ; Que, dès lors, les pourvois doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ;

Par ces motifs

,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Articles cités

  • 568
Assistance juridique générée (IA) — non officielle