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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 19 juillet 1991 qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ; Vu les mémoires produits ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à X... le 25 juillet 1991 ; que celui-ci ne s'est pourvu que le 16 août 1991 ; Que dès lors, ce pourvoi doit être déclaré, conformément aux dispositions de l'article 568 du Code de

procédure

pénale, irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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