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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RASHID Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 février 1993 qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la fermeture définitive du débit concerné ; Attendu que l'avocat en la Cour, commis au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de mémoire après examen du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne contient aucun moyen, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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