Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GARCIA Y..., inculpé de vols, vols avec port d'arme, contre l'arrêt rendu le 23 juillet 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de
procédure
pénale ; d Attendu que Georges X... s'est pourvu le 31 juillet 1991 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de Cassation le 24 septembre 1991 ; que cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Georges X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-2