Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROUMENS Hervé, inculpé de vol avec port d'arme, vols, infractions à la législation sur les armes et munitions de la 4ème catégorie et association de malfaiteurs ; contre l'arrêt rendu le 19 juillet 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; d Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt en date du 8 août 1991 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, renvoyant Hervé Roumens devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales des chefs précités, est devenu définif à la suite du rejet prononcé ce jour, du pourvoi en cassation dont il avait fait l'objet ; que dès lors, le demandeur étant détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps décerné par l'arrêt susvisé, le pourvoi contre l'arrêt attaqué est sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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