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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de contraventions à la réglementation relative à la taxe à l'essieu, l'a condamné à diverses pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; d Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, mais par un avocat au barreau de Libourne, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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