Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Yvonne, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre elle notamment du chef d'escroquerie, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : d Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon alors que la décision attaquée a été rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon ; Que, dès lors, en application de l'article 576 alinéa 1er du Code de
procédure
pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;