Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LAMBERT Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation d'homicide avec préméditation et a délivré ordonnance de prise de corps ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le pourvoi ayant été formé le 2 octobre 1990, contre un arrêt signifié le d 25 septembre 1990, est irrecevable comme tardif en application des dispositions de l'article 568 du Code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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