Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 12 novembre 1990, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de b
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 du Code précité ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 567-2