Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Victor, contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 18 février 1992, qui l'a condamné à 100 francs d'amende pour la contravention prévue et réprimée par les articles L. 1 du Code de la santé publique, 26 du règlement sanitaire départemental et 3 du décret 73-502 du 21 mai 1973 ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article L. 1 du Code de la santé publique, 26 du règlement sanitaire départemental, et 3 d du décret 73-502 du 21 mai 1973 ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le demandeur coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant lui, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles cités
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