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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 janvier 1991 qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de vol avec effraction et homicide volontaire commis en vue de préparer, faciliter ou exécuter un vol par effraction, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; d

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après s'être expliquée comme elle était invitée à le faire par le mémoire de l'inculpé sur la durée raisonnable de la détention subie par ce dernier, a rejeté la demande de mise en liberté qui lui était adressée en application de l'article 148-4 du Code de

procédure

pénale, par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 144 dudit Code ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 144
  • 148-4
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