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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : KILFIGER Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 mai 1991, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personne et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; d Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, le chef de l'établissement pénitentiaire lui a notifié le 10 mai 1991 que l'affaire le concernant serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation le 16 mai 1991 ; que la mention du 22 mai 1991 portée de sa main avant sa signature sur le récépissé de notification émanant de la maison d'arrêt d'Orléans est à l'évidence une mention apocryphe, dès lors qu'à la date considérée il n'était plus détenu dans cette maison d'arrêt ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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