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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 16 août 1991, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil et de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant moins de huit jours mais commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à contester les faits reprochés à l'inculpé, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ; Que ledit arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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