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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le mémoire produit par le demandeur n'est pas signé par celui-ci ; que, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, il n'est pas recevable et ne d saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi, le demandeur n'ayant pas déposé, dans le délai légal, un mémoire régulier exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 574-1 du Code précité, de le déclarer déchu de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 574-1
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